I-10, r. 7.001 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
17. Lorsque le candidat réussit le programme de formation, le secrétaire de l’Ordre lui délivre une attestation dans les 30 jours.
Lorsque le candidat échoue à l’examen, il peut, dans les 30 jours de la date de la transmission du résultat de son examen, en demander la révision à un comité formé par le Conseil d’administration pour examiner la demande, en faisant parvenir au secrétaire de l’Ordre une demande écrite à cet effet. Le comité est composé de membres de l’Ordre qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ni du comité prévu à l’article 3.
Le comité rend une décision écrite dans les 60 jours suivant la réception de la demande de révision.
La décision du comité est finale. Elle est transmise au candidat dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2017-04-21, a. 17.
En vig.: 2017-06-15
17. Lorsque le candidat réussit le programme de formation, le secrétaire de l’Ordre lui délivre une attestation dans les 30 jours.
Lorsque le candidat échoue à l’examen, il peut, dans les 30 jours de la date de la transmission du résultat de son examen, en demander la révision à un comité formé par le Conseil d’administration pour examiner la demande, en faisant parvenir au secrétaire de l’Ordre une demande écrite à cet effet. Le comité est composé de membres de l’Ordre qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ni du comité prévu à l’article 3.
Le comité rend une décision écrite dans les 60 jours suivant la réception de la demande de révision.
La décision du comité est finale. Elle est transmise au candidat dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2017-04-21, a. 17.